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Une certaine déclaration
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 Article publié le 29 décembre 2005.

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Il y eut donc un moment 89 où les circonstances, les hommes et une forme singulièrement vivace de la raison entrèrent en osmose pour accoucher de ce miracle qui fait encore parler de lui car il est toujours vivant : la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » rédigée par les membres d’une Assemblée nationale sur le point de devenir Constituante, en ce mois d’août 1789 qui fit basculer définitivement l’Ancien régime. Ces dix-sept articles, précédés d’un bref préambule, sont le fruit de débats houleux et souvent passionnés entre des factions rivales et la rédaction des divers points de ce manifeste, devenant autant de moments-clefs, résulte d’un savant exercice de style et de pondération qui réussit à faire tenir ensemble des positions politiques et philosophiques divergentes sans que nulle ne se sente particulièrement lésée. Ce « compromis sans compromis » est un chef d’œuvre de synthèse et une haute victoire de l’esprit raisonnable.

L’idée d’un droit fondé sur la Loi naturelle est un élément dominant de l’esprit du temps et cette conviction fonctionne pour tous comme une croyance bien que les termes ne revêtent pas le même sens selon les groupes d’opinion. Pour les uns, l’horizon naturel est un état de perfection et de bonheur indépassable qu’il convient de retrouver au terme d’un travail de législation destiné en fait à « naturaliser » l’état social. Pour les autres, l’état naturel, qui est plutôt celui de la guerre de tous contre tous (Hobbes), est gros de toutes les barbaries possibles et le passage à la société ne peut que pacifier et amender l’homme : la Loi naturelle qui impose un état quasi inconnaissable n’engendre aucun droit positif et celui-ci est la création de l’humanité vivant en société. Pour d’autres encore, la potentielle et enviable simplicité ontologique de l’état de nature ne doit pas faire oublier le travail complexe et accumulatif de l’histoire des sociétés et civilisations. Si les libertés naturelles, devenant des droits naturels, doivent rester comme des bornes infranchissables et indestructibles, elles ne sont là que comme limite ou garde-fou, en creux, c’est au seul droit civil de faire progresser l’homme en ses droits positifs. Enfin, certains autres, plaçant tous leurs espoirs en la prudence et l’esprit d’à‑propos, tout en reconnaissant un potentiel état de nature, ne veulent pas en faire une idole et ont un sens aigu de la contingence et de la finitude. Ils estiment dangereux de proclamer urbi et orbi des droits naturels éternels, imprescriptibles et abstraits alors qu’il convient surtout de juger de la pertinence de ceux-ci dans leur application concrète, laquelle doit presque tout aux droits civiques, et ils n’attendent d’ordre et de progrès que de la régulation raisonnable, raisonnée et modératrice des lois civiles.

La Déclaration définitive, dans son préambule et par ses premiers articles, commence par donner des gages à l’idéologie du droit naturel : il y est question en effet des « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » et leur sauvegarde est placée aussi, outre la vigilance des hommes et des institutions, « sous les auspices de l’Être suprême ». La République naissante s’assoit ainsi sur un double socle sacré et il ne faudra jamais sous‑estimer cette dimension. Les deux premiers articles énoncent ce que sont ces droits, sans exactement faire un catalogue car la majorité modérée ne voulait pas qu’on pût arguer d’une liste de droits fermée, y voyant une précision liberticide à terme : la liberté (qui vient toujours en tête), l’égalité (qui la suit de près), la propriété (« droit inviolable et sacré »), la sûreté et la résistance à l’oppression. Et il y a dans cette énumération qui ne se veut pas exhaustive comme le cheminement en pointillé de l’homme sauvage à l’homme social. La liberté est celle d’abord d’un individu (ou d’un petit groupe familial) livré seul aux aléas de sa survie dans le monde naturel et ne connaissant de règles que celles qui l’empêchent de succomber. L’égalité, dans ce contexte, est celle de tous les hommes face à l’impératif des éléments, plus ou moins agressifs. La propriété, nouée à la sûreté, est cet accroissement que l’humain réussit à donner à son corps et qui parvient à le garantir partiellement de l’arbitraire naturel : un toit, un troupeau, un champ... La résistance à l’oppression est alors le droit de se défendre contre tout agresseur-prédateur qui cherche à dépouiller l’homme de ce qui est nécessaire à sa simple survie comme individu et comme espèce : son toit, son champ, son troupeau, sa femme et ses enfants. La définition moderne de ce droit de résistance suscita, par contre, beaucoup d’inquiétude parmi des députés qui vivaient la prise de la Bastille et les émeutes populaires de ces mois agités.

Dès le troisième article, toutefois, « la nation », c’est-à-dire le corps constitué d’un regroupement humain conséquent, se substitue à l’homme nu (ou à la petite tribu) de l’anté‑histoire et l’individu sera dit désormais citoyen. Les droits du citoyen se distinguent de ceux de l’homme car ils impliquent la médiation nécessaire du corps social ou « nation » : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » (Article 3). Les deux adverbes se contrebalancent et se contredisent presque : « essentiellement » (qui n’est pas l’équivalent de « en essence ») semble laisser place à une autre source de souveraineté (Dieu, sans doute), mais « expressément » ne permet pas d’hésitation dans l’application du principe et voilà quasiment sacralisée « la volonté générale » (en un sens proche de Rousseau). Pourtant, là encore, les articles suivants, qui détaillent les modalités du principe « liberté », préservent au mieux dans et par l’état social le champ d’autonomie qui fut celui de l’homme d’avant la société. La seule vraie limite imposée à l’acte libre est de ne pas nuire à autrui et de ne pas empiéter sur son libre et entier domaine ; les libertés individuelles se limitent les unes les autres, comme des sphères d’activité s’ajustant sur leurs marges pour éviter la friction ou l’intrusion. La loi est appelée à éventuellement déterminer ces limites, mais son intervention est bridée : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à ce qu’elle n’ordonne pas » (Article 5). Ainsi l’individu conserve, dans l’état de droit, une large autonomie qui lui permet de formuler librement ses choix de vie et ses valeurs dont la société ne se mêle pas, n’ayant à en référer à la loi qu’au moment où son action rencontre et éventuellement traverse celle des autres. Dans cette perspective, l’organe exécutif de « la volonté générale », ou l’État, est conçu comme un puissant régulateur qui n’intervient pas dans le « contenu » que chacun donne à sa liberté mais qui veille à la coexistence pacifique et potentiellement créative des diverses interprétations de la liberté et des valeurs. Il demeure le principal moyen de la garantie des droits et intérêts individuels et tend à se confondre avec la société civile dont il n’est que le gérant.

Mais, et notre époque moderne ne connaît que trop bien les effets monstrueux du phénomène, l’État peut, en tant que « volonté générale » hypostasiée, s’accaparer tout « l’esprit objectif » et alors, comme l’écrit Hegel, « l’individu lui-même n’a d’objectivité, de vérité et de moralité que s’il en est un membre ». La vérité et l’intégrité de chacun découlent désormais de son appartenance et de sa subordination au Tout national et idéal. C’est là une vision organiciste du corps social qui a quelque chose de romantique et s’oppose à l’esprit des Lumières et nous tenons, en ces termes, l’embryon du totalitarisme. Or certains des aspects « légicentristes » de la Déclaration, c’est-à-dire l’invocation constamment réitérée à l’arbitrage et à l’action comminatoire de la loi, d’une loi qui semble s’éloigner de plus en plus des droits naturels pour leur substituer des droits positifs entièrement liés au corps social, ont pu faire croire que le seuil de la Constitution, que devait être cette Déclaration, préparait une interprétation « terroriste », telle que le moment 93 de la Révolution la vit triompher.

C’est l’interprétation de ce que peut et doit être la résistance à l’oppression qui permet de cristalliser le débat. Pour une majorité, modérée, des rédacteurs de la Déclaration, la résistance ne se justifie que par une discordance flagrante entre droits naturels et droits positifs. Une loi en elle-même abusive ou une loi abusivement appliquée impliquent une révolte entièrement justifiée par le rappel du principe : liberté, égalité, propriété, sûreté... Mais est-il possible de « rendre tous les citoyens juges de la loi » ? De plus, une fois convaincus de l’iniquité de telle ou telle décision à leur endroit, réussiront-ils à proportionner leur action de résistance aux atteintes supportées par leurs droits et sauront-ils évaluer les conséquences à la fois positives et négatives de leurs actes ? Les émeutes et événements de juillet 1789 laissent déjà douter qu’un tel discernement soit la chose du monde la mieux partagée. Et la Déclaration, ne voulant donner des gages à aucun arbitraire, se résout, en son article 7, à une cote mal taillée : « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant. Il se rend coupable par la résistance. » Les deux versants du dilemme sont tenus en une seule phrase tout juste scindée par un point-virgule, mais nul contenu n’est détaillé et il manque le critère ultime. Il est également arbitraire d’outrepasser, de détourner ou de violer la loi en l’imposant abusivement et d’y résister. Mais ladite loi doit être « bien faite » c’est-à-dire conforme à la fois aux droits de l’homme et à ceux du citoyen : si le type de citoyenneté imposé par la loi et ses exécutants outrepasse les droits naturels, la résistance devient possible et légitime. Ce que le texte met en balance c’est le rapport entre l’individu et la « chose commune », qu’on l’appelle République, État, nation ou volonté générale : celle‑ci s’impose dans son domaine de compétence et nul ne peut lui résister dans cette sphère mais ce domaine d’intervention n’est ni universel ni intégral, il reste à l’individu, homme et citoyen, un domaine privé, réservé et sacré, qui est sa propriété en tous les sens du terme. C’est ainsi que Sieyès oppose « ré-publique » et « ré-totale », estimant qu’une certaine « souveraineté même populaire » est « une conception destructrice de la liberté et ruineuse de la chose publique comme de la chose privée ». Car, ajoute-t-il, « ni les individus, ni les familles ne veulent mettre en commun leur manière d’être privée, leur bonheur individuel ou domestique ». La loi est abusive ou abusivement appliquée quand elle attente à cette sphère privée. Si ce type de violation s’étend, la Constitution qui unit les citoyens doit être révisée.

Cependant le dilemme rebondit car chacun des articles destinés à protéger la liberté individuelle, l’égalité, la propriété et la sphère privée - les articles 9 à 11, puis 17 et dernier - se termine sur l’énoncé même de la force propre à la « loi » réglée sur « l’ordre public » et « la nécessité publique ». Il s’agit de la présomption d’innocence, des libertés d’opinion et d’expression, du « droit inviolable et sacré » à la propriété. Ces droits sont à la fois garantis et limités par la loi : de manière « légicentriste », cette dernière semble bien devenir sans partage juge et partie en matière d’« ordre public » et de valeurs ! Qui jugera du « droit de résistance à l’oppression », quand il s’agira de dresser la loi juste, ou plutôt ce qui fait la justice de la loi, contre l’arbitraire même de la loi, injuste ou abusivement appliquée ? Et qui ne voit que tout dépendra alors de l’interprétation donnée de la force propre à la loi, force dite du « droit naturel » qui préserve les intérêts privés de chacun tant qu’ils ne contrecarrent en rien l’intérêt d’autrui ou l’intérêt général, ou force du droit organique propre à un état qui englobe en sa sphère le sens et la puissance qu’il redistribue, comme à autant de ses organes, à des citoyens éclairés par lui et dépendant de ses valeurs. La seconde interprétation induit la confiscation par l’État de la prérogative naturelle : il devient Nature et Droit, soumettant l’individu à ses fins comme un moyen. La sphère publique prend toute la place et il n’y a plus de sphère privée : des décrets iniques comme la fameuse « loi des suspects », qui sera un instrument si efficace au moment de la Terreur, deviennent possibles ! La Déclaration, fruit plénier du moment 89, ne va nullement jusque là, bien sûr, mais il suffit de bien relire tout l’article 11, par exemple, pour comprendre la fragilité du droit légitimement reconnu : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La liberté d’expression, qui est le premier garant et le plus fidèle support du « droit de résistance à l’oppression », est elle‑même toujours menacée par une possible ingérence, restrictive et partiale, de la loi. Ce combat‑là n’aura pas de cesse, même dans la société démocratique la plus soucieuse de justice et de vérité de parole !

Et c’est comme si, en ce moment 89, l’esprit raisonnable, enivré de sa puissance, montrait également la conscience qu’il prend de sa potentielle faiblesse, tenant les contraires en un équilibre subtil qu’il faut sans cesse asseoir, au prix parfois d’une sacralisation de la nature apte à faire de « l’humain » la finalité même de l’homme. « Nul doute en tout cas que la Déclaration, en dépit de ses imperfections, soit une forme de miracle d’équilibre dans son double appel à la discipline du citoyen et à la vigilance d’un homme clairement désigné comme la fin et non le moyen de l’État et des autres hommes. » Voilà pourquoi ce texte est toujours précieux et vivant car « la discipline du citoyen » et « la vigilance de l’homme » sont plus que jamais d’actualité !

Serge MEITINGER
9-12 décembre 2005

Nous avons suivi et cité : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présentée par Stéphane Rials, Paris, Hachette/Pluriel, 1988.

 

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